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DE LA VILLE DE PARIS.
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Leues ct publiées en jugement au Bureau de l'Hostel de la ville de Paris, par moy Regnault Ba­chelier, Greffier de ladicte Ville; et par les carre­fours, et lieulx publicques à faire crys et proclama­tions d'icelle Ville à son de trompes publicquement, par m'Jehan Lair, l'un des clercs commis aud. Greffe, en la presence de Michel Gaultier, trompeté juré du Roy en ladicte Ville, Prevosté et Viconte de Paris, et autres trompes, le mardy xxiv0 jour de Janvier, l'an mil cinq cens cinquante deux.
Douze cens ataches signez. Lesdictes deux lettres patentes cy devant trans-criptes ont esté faictes imprimer par              Merlin,
libraire juré de l'Université de Paris, demourant sur
le Pont aux Changeurs; suyvant la teneur desquelles ont esté faictz ataches, portans la substance desd, lettres, qui ont esté aussi imprimez jusques au nom­bre de douze cens.
Et lesquelles signées par le Greffier de lad. Ville, ont esté portées par Adam de Nou, commissaire des kaiz, et par ung Compaignon libraire, à tous les car­refours, grands rues, eglises, colleiges et aultres lieulx d'icelle ville et faulxbourgs dc Paris, et par toutes les villes, bourgs et villaiges de la Prevosté et Viconte, ad cc que aucuns n'en puissent pretendre cause d'ignorance : le tout suyvant lesd. lettres pa­tentes du Roy.
Et desquelles ataches les teneurs ensuyvent f1'.
CLX1II. — Ordonnance touchant les sens bt rentes que doibvent les maisons
DE LA VILLE DE PARIS.
24 janvier i553. (B fol. 86 v°.)
De par le Roy, nostre Sire, et Mess1-' les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, Com­missaires en ceste partye.
depputez, la declaration au vray et par le menu desd, cens et rentes.
"Pareille injonction est faicte aux proprietaires desd, maisons.
"Autrement, et à faulte de ce avoir faict dedans ledict temps, il sera proceddé contre les delayans et deffaillans ainsy et en la forme et maniere qu'il est plus a plain contenu et porté par les lettres pa­tentes dudict Seigneur, leues et publiées cedict jour, et enregistrées es Registres de ladicte Ville et ès lieulx et endroictz où l'on a acoustumé faire crys et proclamations'2'.
"Faict au Bureau d'icelle Ville, le xxiv" jour de Janvier mil v° cinquante deux. "
Signé : Bachelier.
«H est enjoinct à toutes personnes tant ecclesias­ticques que séculiers, de quelque estat, qualité ou condition qu'elles soient : archevesques, evesques, prelatz, chapitres, cors, colleges et communaultez, nobles et personnes privées, qui ont droict de prandre ct parceveoir sur les maisons de la ville et faulxbourgs de Paris cens et rentes foncieres admor-ties ou non admorties, quant aux gens d'Eglise, d'apporter ou envoyer dedans quinzenne à com­mancer du jour et datte de la publication qui ce jourd'huy esté faicte au Greffe de ladicte Ville, par devers le Clerc et Greffier d'icelle ou ses commis et
CLXIV. — Ordonnance touchant les notaires du Chastellet de Paris
24 janvier 1553. (B fol. 87 r°.)
De par le Roy, nostre Sire, et Messr' les Prevost
de Paris, hors mis et exceptés les notaires du Chas­tellet de Paris, de ne recevoir aucuns contractz de constitutions de rentes à pris d'argent, et ausd, no­taires du Chastellet de Paris de passer ne rece­voir aucuns entre quelzconques personnes de quelz qualité que se soient, montans à dix livres tournois de rente etvau dessus, si ce n'est pour rentes qu'ilz
des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, Com­missaires en ceste.partye.
"L'on faict assavoir que deffences sont faictes à tous notaires, tabellions et personnes publicques de­mourans et residans en la Ville, Prevosté et Viconte
(■) La dernière partie de cet article est ainsi résumée dans A : Douze cens attaches. Lesquelles deux lettres patentes cy dessus ont esté imprimées et affichez par les carrefours avec douze cens ataches, signez du Greffier de lad. Ville, portans la sustance desd, lettres. (-) Voir les articles précédents. , . .. v"